5. Le Conseil d’administration dresse une liste des activités de formation continue reconnues et une liste des organismes, des établissements d’enseignement et des institutions spécialisées dont il reconnaît l’ensemble des activités de formation dans une ou plusieurs disciplines aux fins du présent règlement.
Le Conseil d’administration peut attribuer aux activités de formation continue une norme de calcul de leur durée admissible qui diffère de la durée réelle de l’activité pour la computation des heures exigées en application de l’article 2.
Pour déterminer les activités de formation continue et les organismes, les établissements d’enseignement ou les institutions spécialisées pouvant figurer sur ces listes et, s’il y a lieu, la norme de calcul de la durée admissible des activités, le Conseil d’administration considère les critères suivants:1° le lien avec l’exercice de la profession;
2° la compétence et les qualifications du formateur;
3° la notoriété de l’organisme, de l’établissement d’enseignement ou de l’institution spécialisée;
4° le contenu et la pertinence de la formation;
5° le cadre dans lequel la formation est donnée;
6° la qualité du matériel, le cas échéant;
7° l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation.